J.O. 146 du 25 juin 2004
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Décret n° 2004-599 du 18 juin 2004 relatif au droit de pêche en eau douce et à ses conditions d'exercice et modifiant le code de l'environnement (partie Réglementaire)
NOR : DEVO0420031D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 435-1, L. 436-5, L. 436-12 et L. 438-2 ;
Vu le code des marchés publics, notamment son article 20 ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le décret no 65-173 du 4 mars 1965 portant publication de la convention entre la France et l'Espagne relative à la pêche en Bidassoa et baie du Figuier du 14 juillet 1959 ;
Vu le décret no 82-781 du 1er septembre 1982 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant la pêche dans le lac Léman (ensemble une annexe et un règlement d'application), signé à Berne le 20 novembre 1980, le décret no 97-576 du 30 mai 1997 portant publication de l'accord sous forme d'échange de notes entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse amendant l'accord du 20 novembre 1980 concernant la pêche dans le lac Léman (ensemble deux annexes), signées à Paris les 7 et 17 novembre 1995, le décret no 2002-405 du 20 mars 2002 portant publication de l'accord sous forme d'échange de notes entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse sur le règlement d'application de l'accord du 20 novembre 1980 concernant la pêche dans le lac Léman (ensemble une annexe), signées à Paris et Berne les 19 et 28 décembre 2000, et le décret no 2003-1233 du 17 décembre 2003 portant publication de l'accord sous forme d'échange de notes entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la modification du règlement d'application de l'accord du 20 novembre 1980 concernant la pêche dans le lac Léman, fait à Paris le 15 octobre 2003 ;
Vu le décret no 93-920 du 12 juillet 1993 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats (ensemble une annexe, un règlement d'application et une déclaration), signé à Paris le 29 juillet 1991, et le décret no 2003-888 du 11 septembre 2003 portant publication de l'accord sous forme d'échange de notes entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la modification du règlement d'application de l'accord du 29 juillet 1991 concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats, fait à Paris le 6 juin 2003 ;
Vu le décret no 94-157 du 16 février 1994 relatif à la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées, modifié par le décret no 2000-857 du 29 août 2000 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la pêche en date du 24 avril 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :
Article 1
La partie Réglementaire du code de l'environnement est modifiée conformément aux articles 2 à 14 du présent décret.Article 2
I. - Les 12°, 13° et 14° de l'article R.* 234-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 12° L'organisation et les missions des délégations régionales du Conseil supérieur de la pêche ;
13° Les conditions générales d'attribution des aides et subventions. »
II. - Au deuxième alinéa de l'article R.* 234-11, le terme : « 14° » est remplacé par le terme : « 13° ».
Article 3
L'article R.* 234-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 234-13. - Le directeur général dirige le Conseil supérieur de la pêche et le représente dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales. Il nomme et gère les personnels de l'établissement.
« Il assure le secrétariat du conseil d'administration et assiste le président dans la préparation des délibérations du conseil. Il assure l'exécution des décisions du conseil d'administration et lui en rend compte.
« Il prépare le budget de l'établissement. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il est la personne responsable des marchés. Il peut déléguer cette compétence à des personnels de conception et d'encadrement placés sous son autorité. Les délégations précisent les catégories et les montants des marchés pour lesquelles elles sont données.
« Il décide des actions en justice et des transactions et en rend compte au conseil d'administration.
« Il peut déléguer sa signature. »Article 4
Le deuxième alinéa de l'article R.* 235-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans chaque lot, sans préjudice des décisions de mise en réserve, le droit de pêche exercé par les pêcheurs amateurs aux lignes, par les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets dans les eaux du domaine public et par les pêcheurs professionnels en eau douce fait l'objet d'exploitations distinctes. »Article 5
A l'article R.* 235-6 est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Des licences particulières sont attribuées dans les lots où la réduction du nombre d'engins destinés à la pêche des anguilles fait l'objet de mesures de compensation permettant l'usage d'engins pour la pêche d'espèces autres que l'anguille. »Article 6
Au premier alinéa de l'article R.* 235-7-1, les mots : « la commission départementale ou interdépartementale des structures de la pêche professionnelle en eau douce » sont remplacés par les mots : « la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce ».Article 7
L'article R.* 235-13-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 235-13-1. - Il est institué dans chaque bassin hydrographique une commission pour la pêche professionnelle en eau douce. Sa composition et son mode de fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine. Cette commission est consultée par le préfet sur les demandes de location d'un ou de plusieurs lots pour l'exercice de la pêche professionnelle ou d'attribution d'une licence de pêche professionnelle. Elle est également consultée, en ce qui concerne la pêche professionnelle, sur les modalités de constitution des lots et les clauses particulières à chaque lot, les dates d'ouverture de la pêche et les mesures tendant à mettre en réserve certains lots ou secteurs de pêche. »Article 8
Au 1° de l'article R.* 235-14, les mots : « aux engins et aux filets » sont supprimés.Article 9
A l'avant-dernier alinéa de l'article R.* 235-16, les mots : « la commission des structures de la pêche professionnelle en eau douce » sont remplacés par les mots : « la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce ».Article 10
L'article R.* 236-19 est modifié comme suit :
I. - Au 1°, les mots : « dans les cours d'eau classés comme cours d'eau à truite de mer en vertu de l'article R.* 236-27 ; » sont remplacés par les mots : « dans les cours d'eau figurant comme cours d'eau à truite de mer sur la liste établie par le ministre chargé de la pêche en eau douce ; ».
II. - Au 4°, les mots : « dans la zone mentionnée au premier alinéa de l'article L. 436-10 du code de l'environnement ; » sont remplacés par les mots : « dans les zones mentionnées à l'article L. 436-10 du code de l'environnement ; ».
III. - Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° De la carpe à toute heure dans les parties de cours d'eau et de plans d'eau de 2e catégorie et pendant une période qu'il détermine. Toutefois, depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée par les pêcheurs amateurs aux lignes ne peut être maintenue en captivité ou transportée. »Article 11
A l'article R.* 236-23, les mots : « 0,23 mètre pour le black-bass » sont remplacés par les mots : « 0,30 mètre pour le black-bass ».Article 12
Il est ajouté, après le 8° de l'article R.* 236-54, un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Le fait de ne pas respecter les prescriptions du 5° de l'article R.* 236-19 relatives au maintien en captivité et au transport des carpes. »Article 13
A l'article R.* 236-91, les mots : « pour une durée allant d'un an à cinq années consécutives. » sont remplacés par les mots : « pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq années consécutives. ».Article 14
Les sous-sections 1 et 2 de la section 6 du chapitre VI du titre III du livre II sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Sous-section 1
« Dispositions relatives à la pêche dans la section de la Bidassoa
et de la baie du Figuier formant frontière avec l'Espagne
« Art. R.* 236-98. - Les dispositions des articles R.* 236-6 à R.* 236-95 ne sont pas applicables à la pêche dans la section de la Bidassoa et de la baie du Figuier formant frontière avec l'Espagne.
« Art. R.* 236-99. - L'exercice de la pêche dans la section de la Bidassoa et de la baie du Figuier formant frontière avec l'Espagne est soumis aux stipulations de la convention entre la France et l'Espagne relative à la pêche en Bidassoa et baie du Figuier du 14 juillet 1959 modifiée.
« Sous-section 2
« Dispositions relatives à la pêche
dans les eaux françaises du lac Léman
« Art. R.* 236-100. - Les dispositions des articles R.* 236-6 à R.* 236-95 ne sont pas applicables à la pêche dans les eaux françaises du lac Léman.
« Art. R.* 236-101. - L'exercice de la pêche dans les eaux françaises du lac Léman est soumis aux stipulations de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant la pêche dans le lac Léman du 20 novembre 1980 et de son règlement d'application modifiés.
« Art. R.* 236-102. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les stipulations du règlement d'application mentionné à l'article R.* 236-101. L'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions ont été commises de nuit.
« Sous-section 3
« Dispositions relatives à la pêche
dans la section du Doubs formant frontière avec la Suisse
« Art. R.* 236-103. - Les dispositions des articles R.* 236-6 à R.* 236-62 ne sont pas applicables à la pêche dans la section Doubs formant frontière avec la Suisse.
« Art. R.* 236-104. - L'exercice de la pêche dans la section du Doubs formant frontière avec la Suisse est soumis aux stipulations de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats du 29 juillet 1991 et de son règlement d'application modifié.
« Art. R.* 236-105. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les stipulations du règlement d'application mentionné à l'article R.* 236-104. L'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions ont été commises de nuit. »Article 15
Le décret no 66-597 du 27 juillet 1966 réglementant la pêche dans la section du Doubs qui forme frontière avec la Suisse est abrogé.Article 16
Les dispositions de l'article 7, du III de l'article 10 et des articles 11, 12 et 13 du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2005.Article 17
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'écologie et du développement durable et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 juin 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'écologie
et du développement durable,
Serge Lepeltier
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau